Cabinet de Me PONTE
Avocat au Barreau de Paris

La dévolution du nom de famille

La dévolution du nom de famille

Publié par Maître Dominique Ponté, Avocat au Barreau de Paris – droit de la famille

Les dispositions relatives à la dévolution du nom de famille sont codifiées aux articles 311-21 à 311-24 du Code Civil au chapitre premier des dispositions générales du titre VII intitulé  « De la filiation ». Ce titre a fait l’objet de nombreuses réformes, telles celles apportées par la loi nouvelle de 2009 relative à la filiation.

A. Les principes applicables sont les suivants.

1.       S’agissant des enfants dont la filiation est établie à l’égard des deux parents lors ou simultanément à leur déclaration de naissance, les parents peuvent, par déclaration conjointe,  choisir de leur donner, soit le nom de la mère ou du père, soit leurs deux noms accolés dans la limite d’un nom par parent.

2.       Si les parents ou l’un des deux portent un double nom, la possibilité leur est offerte, par déclaration conjointe, de ne transmettre à leur(s) enfant(s) qu’un seul nom du nom double.

3.       En cas de désaccord entre les parents sur le nom à donner à leur(s) enfant (s), voire en cas d’absence de déclaration pouvant s’expliquer par le fait que les parents ne sont informés de cette faculté de choix, l’enfant portera le nom de celui de ses parents à l’égard duquel sa filiation a été établie en premier. Cette faculté permet à la mère non mariée de transmettre son nom de famille à son enfant.

4.       Le nom dévolu au premier enfant vaut pour tous les autres enfants communs.

5.       S’agissant des enfants naturels, lorsqu’il n’y a pas  eu de déclaration conjointe effectuée par les parents sur le nom de l’enfant lors de sa naissance, ces derniers peuvent modifier le nom de l’enfant dans les cas suivants :

–          Si les parents se marient, ils peuvent effectuer une déclaration conjointe relative au nom de leur enfant lors de la célébration du mariage. Notons que la légitimation ne permet toutefois pas de changer le nom d’un enfant majeur sans son consentement.

–          Pendant la minorité de l’enfant, ils peuvent faire une déclaration conjointe pour, soit substituer le nom de famille du parent qui a fait établir le lien de filiation en second lieu (la déclaration conjointe doit être faite devant le greffier en chef du tribunal de grande instance), soit accoler leurs deux noms dans l’ordre qu’ils désirent (chacun des parents ne peut transmettre qu’un seul nom de famille. Par ailleurs, si l’enfant a plus de treize ans, son consentement est nécessaire).

6.       Le législateur a envisagé le cas d’un enfant né à l’étranger, dont  l’un des deux parents est français. Si les parents n’ont pas usé de l’option qui leur est offerte par le droit français, le choix du nom de l’enfant reste possible et libre jusqu’à la transcription de l’acte de naissance, dans la limite des trois ans de l’enfant. Les parents sont, dans ce cas, tenus de faire une déclaration sur le choix du nom de leur enfant lors de la demande de transcription de l’acte. Cette transcription  peut être faite par les agents diplomatiques ou consulaires ou directement au service central  d’état civil auprès du ministère des affaires étrangères.

B.      Les formalités et la procédure applicables

1.       La déclaration conjointe de choix de nom est faite par écrit.

a. Elle doit comporter  les prénoms, noms, date, lieu de naissance et domicile(s) des pères et mère, l’indication du nom de famille choisi ainsi que, si l’enfant est né, ses prénoms, date et lieu de naissance.

b. Quand la filiation est établie à l’égard de ses deux parents au plus tard le jour de sa déclaration de naissance, la déclaration conjointe est datée et signée par les parents. Elle est remise à l’officier de l’état civil chargé d’établir l’acte de naissance.

c. Quand la filiation résulte d’un acte de reconnaissance simultané à la déclaration de naissance, la déclaration conjointe est remise à l’officier d’état civil ou au notaire qui établit l’acte de reconnaissance.

d. Si l’enfant est né à l’étranger, la déclaration est remise à l’officier d’état civil du ministère des affaires étrangères compétent pour transcrire l’acte de naissance.

2.       La déclaration conjointe d’adjonction de nom est établie par écrit. Les parents attestent sur l’honneur exercer l’autorité parentale. La déclaration est ensuite remise à l’officier d’état civil du lieu où demeure l’aîné des enfants communs, lequel la transmettra à l’officier d’état civil détenteur de l’acte de naissance de l’aîné qui lui-même avise, s’il y a lieu, chaque officier d’état civil détenteur des actes de naissance des autres enfants communs.  Un double nom transmis comme nom de famille d’un enfant se distingue officiellement des noms composés par l’apposition d’un double-tiret entre les deux éléments, conformément au Décret d’application du 29 Octobre 2004, et ce pour distinguer  les double noms des noms d’usage.


Cabinet PONTE
Avocats au Barreau de PARIS
24 bd Sébastopol - 75004 PARIS
Tél. (+33) 01 48 87 91 93
 
Accueil | Droit Immobilier | Droit de la famille et des personnes | Droit du travail | Flux RSS | Contact
© 2024 Avocat Conseil Paris | Réalisation : On / On Interactive