Publié par Maître Dominique Ponté, Avocat au Barreau de Paris – droit du travail
La loi portant modernisation du marché du travail (loi n°2008-596 du 25 juin 2008) prévoit la possibilité pour l’employeur et le salarié d’organiser d’un commun accord les conditions de rupture du contrat de travail. (Article L1237-11 du code du travail).
a) Les dispositions applicables s’appliquent à tous les salariés titulaires d’un contrat à durée indéterminée.
Peuvent également bénéficier de cette faculté de négocier une rupture conventionnelle de leur contrat de travail les salariés protégés disposant des mandats suivants (articles L2411-1 et L2411-2 du code du travail) : délégué syndical, délégué du personnel, membre élu du comité d’entreprise, représentant syndical au comité d’entreprise, représentant du personnel au CHSCT, représentant du personnel d’une entreprise extérieure désigné au CHSCT. Cependant, la rupture conventionnelle est soumise, en ce qui les concerne, à l’autorisation de l’inspecteur du travail. La rupture du contrat de travail ne peut intervenir que le lendemain du jour de l’autorisation de l’inspecteur du travail.
b) La rupture conventionnelle du contrat de travail à durée indéterminée fait l’objet d’une procédure spécifique.
a. Elle débute par un ou plusieurs entretiens entre les parties lors desquels le salarié peut se faire assister (article L1237-12 du code du travail). Notons que l’employeur peut aussi se faire assister mais uniquement si le salarié est assisté lors de l’entretien.
Le salarié peut se faire assister :
- par une personne de son choix figurant dans les effectifs de l’entreprise (délégué syndical, représentant du personnel, tout autre salarié) ;
- par un conseiller extérieur figurant sur une liste consultable dans les mairies et auprès de l’inspection du travail.
b. A la suite du ou des entretiens ayant eu lieu entre les parties, celles-ci doivent établir une convention comportant leur signature (article L1237-11 du code du travail). Cette convention doit comporter mention précise des conditions de la rupture.
Elle doit notamment mentionner (article L1237-13 du code du travail) :
- la date à laquelle la rupture du contrat interviendra, date qui ne peut être antérieure au lendemain du jour de l’homologation de la convention ;
- le montant de l’indemnité de rupture conventionnelle, qui ne peut être inférieure à l’indemnité légale de licenciement.
c. Le salarié et/ou l’employeur dispose(nt), dans un délai de 15 jours à compter de la date de signature de la convention pour se rétracter. L’exercice du droit de rétractation nécessite l’envoi d’un courrier recommandé avec avis de réception adressé à l’employeur.
d. A l’issue du délai de rétractation, les parties adressent une demande d’homologation à la Direction Départementale du travail de l’emploi et de la formation professionnelle (article L1237-14 du code du travail), laquelle dispose d’un délai de 15 jours ouvrables à compter de la réception de la demande pour la vérifier et l’approuver. Passé ce délai, l’homologation est réputée acquise.
e. Le contrat de travail prend fin à la date fixée dans la convention. Lors de la rupture du contrat de travail, est remis au salarié son solde de tout compte, son certificat de travail et l’attestation pour le Pôle Emploi né de la fusion entre les Assedic et l’ANPE.
f. Le salarié dont le contrat est rompu conventionnellement peut prétendre à l’assurance chômage (articles L5421-1 et L5422-1 du code du travail).
g. Les litiges relatifs à la convention et à son homologation relèvent de la compétence exclusive du conseil de prud’hommes. Le délai de recours est, sous peine d’irrecevabilité, de un an à compter de la date d’homologation de la convention (article L1237-14 du code du travail).