Les apports de la loi n° 2008-561 sur la modernisation du droit de la prescription civile
La loi 2008-561 du 17 juin 2008 porte réforme du droit de la prescription civile. Elle comporte modifications des dispositions du Code Civil applicables en la matière, lesquelles dispositions, modifiées, s’établissent désormais comme suit :
En premier lieu, sur les délais de prescription
– Aux termes du nouvel article 2224 du Code Civil, les actions personnelles (actions visant à faire reconnaître l’existence ou la validité d’un droit à l’égard d’une personne, tel une créance,) ou mobilières (actions portant sur des droits extrapatrimoniaux et sur les propriétés incorporelles) se prescrivent par cinq ans. Elles se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de d’exercer ce droit.
– Par ailleurs, le nouvel article 2225 du Code Civil prévoit que l’action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté des parties en justice, y compris à raison de la perte ou de la destruction de pièces confiées, se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission.
– Aux termes de l’article 2226 du Code Civil, l’action en responsabilité née à raison d’un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé.
– Les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer (article 2227 du Code Civil).
En second lieu, la loi nouvelle comporte par ailleurs toute une série de dispositions afférentes au régime juridique de la prescription.
L’article 2228 du Code Civil précise que la prescription se compte par jours, et non par heures. Qu’elle est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli (article 2229 du Code Civil).
La loi nouvelle précise également que la prescription ne court pas à l’égard :
– d’une créance qui dépend d’une condition, et ce jusqu’à ce que la condition arrive ;
– d’une action en garantie, jusqu’à ce que l’éviction ait lieu ;
– d’une créance à terme, jusqu’à ce que ce terme soit arrivé ;
De la même manière, elle ne court pas :
– contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure ;
– contre les mineurs non émancipés et les majeurs en tutelle, sauf pour les actions en paiement ou en répétition des salaires, arrérages de rente, pensions alimentaires, loyers, fermages, charges locatives, intérêts des sommes prêtées et, généralement, les actions en paiement de tout ce qui est payable par années ou à des termes périodiques plus courts ;
– entre époux, ainsi qu’entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité ;
– contre l’héritier acceptant à concurrence de l’actif net, à l’égard des créances qu’il a contre la succession.
L’article 2238 du Code Civil précise que la prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d’un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d’accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l’une des parties ou les deux, soit le médiateur ou le conciliateur déclarent que la médiation ou la conciliation est terminée.
La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion (article 2241). Il en va de même lorsque la demande est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure (article 2241). Le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par un acte d’exécution forcée (article 2244).
Sauf renonciation, la prescription peut être opposée en tout état de cause, même devant la cour d’appel (article 2248).
Seule une prescription acquise est susceptible de renonciation. La renonciation à la prescription peut être expresse ou tacite. La renonciation tacite doit résulter de circonstances établissant sans équivoque la volonté de la personne ne pas se prévaloir de la prescription (article 2251 du Code Civil). Celui qui ne peut exercer lui-même ses droits ne peut renoncer seul à la prescription (article 2252 du Code Civil).
La durée de la prescription peut être abrégée ou allongée par accord des parties. Elle ne peut toutefois être réduite à moins d’un an ni être étendue à plus de dix ans. Les parties peuvent également, d’un commun accord, ajouter aux causes de suspension ou d’interruption de la prescription prévues par la loi. Ces dispositions ne sont pas applicables aux actions en paiement ou en répétition des salaires, arrérages de rente, pensions alimentaires, loyers, fermages, charges locatives, intérêts des sommes prêtées et, généralement, aux actions en paiement de tout ce qui est payable par années ou à des termes périodiques plus courts. (Article 2254)
Article publié par Maître Dominique Ponté, Avocat au Barreau de PARIS