Action en recouvrement de charges et pièces justificatives
De jurisprudence constante, il appartient au syndicat, qui poursuit un copropriétaire en paiement de charges, d’apporter la preuve que celui-ci est effectivement débiteur des sommes réclamées. (Cassation Civile 16 décembre 1987 : RD imm. 1988.241 ; Cassation Civile 18 décembre 2001 : AJDI 2002. 462 ; 7 avril 2004 : Administer août septembre 2004. 35)
Pour justifier sa demande en paiement des charges, le syndicat est tenu de produire, sur les années concernées (25 janvier 2007 : AJDI 2007.397 ; Cassation Civile 3ème 3 janvier 2006 : AJDI 2006.287),
- – les convocations aux Assemblées générales des copropriétaires
- – les accusés de réception de ces convocations
- – les procès verbaux desdites assemblées portant approbation des arrêtés de comptes et adoptant le budget prévisionnel avec les accusés de réception de leur envoi au débiteur
- – les documents comptables
- – les décomptes de répartition des charges
- – un état récapitulatif de la créance
Le procès verbal de l’Assemblée Générale approuve les comptes de l’exercice précédent. Il comporte également adoption du budget prévisionnel de l’exercice à venir justifiant les demandes de provision réclamées aux copropriétaires sur les deux trimestres suivants.
Le décompte de répartition des charges apporte, quant à lui, la justification des charges portées au débit des copropriétaires et rend donc exigible la quote-part afférente à leurs lots. (Cassation Civile 3ème 20 octobre 1993, RD immob 1994.98)
Dans un arrêt du 27 avril 2004 (cassation civile 3ème 27 avril 2004 ; Administer 2004 369) un syndicat demandait la condamnation d’un copropriétaire à un arriéré de charges. A l’appui de sa condamnation, la Cour d’appel se bornait à indiquer qu’il ne fournissait aucune explication à l’appui de son paiement. La Cour de Cassation a cassé l’arrêt de la Cour en indiquant qu’il appartenait au syndicat, en amont, de justifier de sa demande en paiement de façon détaillée.