publié par Maître Dominique Ponté, Avocat au Barreau de Paris – droit de la copropriété
L’article 676 du Code Civil dispose :
« Le propriétaire d’un mur non mitoyen, joignant immédiatement l’héritage d’autrui, peut pratiquer dans ce mur des jours ou fenêtres à fer maillé et verre dormant.
Ces fenêtres doivent être garnies d’un treillis de fer, dont les mailles auront un décimètre [environ trois pouces huit lignes] d’ouverture au plus, et d’un châssis à verre dormant. »
La Cour de Cassation en application de ce texte précise que doit être ordonnée la remise en état, conformément aux exigences de l’article 676, d’une ouverture constituant un jour, nonobstant le fait que, donnant sur un toit, elle ne permettait aucune indiscrétion et échappait ainsi à la réglementation des servitudes de vue. (Cassation Civile 3ème 10 juillet 1996 : Bull Civ III n° 182 ; JCP 1997. I. 4010, n°20. Rtd CIV. 1998. 417°