Le droit au maintien dans les lieux en cas de décès du locataire : l’article 5 de la loi du 1er septembre 1948
publié par Maître Dominique Ponté – avocat droit immobilier
L’article 4 de la loi du 1er septembre 1948 dispose que les occupants de bonne foi des locaux soumis au régime de la loi de 1948 bénéficient du droit au maintien dans les lieux.
Sont réputés, au regard de ce texte, être occupants de bonne foi et donc susceptibles d’évoquer, à réception d’un congé, le droit au maintien dans les lieux les locataires, sous locataires, cessionnaires du bail ainsi que les occupants habitant dans les lieux en vertu d’un bail, d’une sous location régulière et/ou d’une cession régulière d’un bail antérieur.
Par ailleurs, l’article 5 de la loi de 1948 précise que le droit au maintien dans les lieux se transmet, en cas de décès de l’occupant de bonne foi,
– à son conjoint ;
– à son partenaire à la condition qu’il était lié à l’occupant par un pacte de solidarité ;
– ainsi, mais à la condition toutefois en ce qui les concerne, qu’ils vivaient effectivement avec l’occupant de bonne foi ou le locataire depuis plus d’un an :
o aux personnes handicapées visées au 2° de l’article 27. Il s’agit des personnes titulaires, soit d’une pension de grand invalide de guerre, soit d’une rente d’invalide du travail au moins égale à 80%, soit d’une allocation servie à toute personne dont l’infirmité entraîne au moins 50% d’incapacité permanente et qui est qualifié grand infirme au regard de l’article 109 du Code de la famille et de l’aide sociale ;
o aux enfants mineurs jusqu’à leur majorité.
Ce texte est d’interprétation restrictive. Ainsi, le concubin du locataire ne bénéficie pas du droit au maintien dans les lieux.
Notons que l’article 5 susvisé n’est applicable qu’à la condition qu’un congé ait été délivré au locataire, fondé sur les dispositions de l’article 4 de la loi de 1948.
A l’inverse, si au jour du décès du locataire, le bail était toujours en cours – ce qui sous-entend qu’aucun congé n’a été délivré au locataire- le bail passe entre les mains des héritiers en application de l’article 1742 du Code Civil. Dans ce cas, il n’y a pas lieu de rechercher si l’héritier fait partie de la liste des personnes énumérées à l’article 5 dès lors que seul l’article 1742 s’applique.