Cabinet de Me PONTE
Avocat au Barreau de Paris

ARBRES – PARIS ET REGION PARISIENNE

ARBRES ET PLANTATIONS : LES USAGES PARISIENS

 

L’article 671 du Code civil visant l’implantation des arbres dont la hauteur est ou non supérieur à 2 m ne s’applique qu’à défaut de règlements particuliers ou d’usages constants et reconnus.

Or, en vertu d’un usage parisien constant, aucune distance n’est imposée pour les plantations d’arbres, d’arbrisseaux et d’arbustes qui peuvent être plantés jusqu’à l’extrême limite des jardins. Cet usage reconnu par la jurisprudence n’est pas limité à Paris et s’applique également en banlieue parisienne.

 

LA LIMITE A l’APPLICATION DES USAGES PARISIENS : LES TROUBLES ANORMAUX DE VOISINAGE

 

Il ressort toutefois d’un arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris, le 23 octobre 1997, que si cet usage n’est pas contestable, il appartient toutefois aux propriétaires des arbres de ne pas causer de gêne à leurs voisins. Dans cet arrêt, la cour d’appel a considéré qu’un propriétaire qui laissait ses arbres à une hauteur abusive sans procéder à leur élagage et à leur entretien adoptait une attitude fautive justifiant sa condamnation à réparer le trouble anormal de voisinage causé à son voisin. Il s’agissait, dans cet arrêt, de fissures apparues sur la hauteur du mur de clôture qui séparait les deux propriétés.

 

Il convient, par ailleurs, de citer un arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 3 avril 2014 (n° 10/23503). Les faits étaient les suivants.  M. et Mme R, propriétaires d’une maison avec terrain boisé, s’étaient vus assigner en référé expertise par leurs voisins. Ils se voyaient reprocher de ne pas élaguer leurs arbres. Par ordonnance du 2 décembre 2003, le juge des référés a désigné un expert tenu, d’une part, d’examiner les désordres allégués compte tenu de l’implantation des arbres à l’extrême limite de propriété et, d’autre part, de dire si ces désordres excédaient les troubles anormaux du voisinage.

L’expert, dans son rapport, avait conclu à l’existence de nuisances excédant les troubles normaux du voisinage. Il avait conclu sur la perte d’ensoleillement et l’envahissement du terrain par des feuilles en automne. Il estimait par ailleurs que les grands arbres implantés en limite de propriété, à moins de 2 m de la clôture, bien que bénéficiant des usages parisiens permettant une plantation en extrême limite, devaient subir un étêtage.

Le tribunal d’instance de Saint-Maur-des-Fossés a ordonné à M. et Mme R de procéder à l’étêtage de leurs arbres. M. Mme R ont fait appel de cette décision. Or la cour, dans son arrêt, a indiqué :

 

« Considérant que les propriétés des parties sont situées à Créteil, commune fortement urbanisée de la région parisienne, les photographies aériennes produites faisant apparaître qu’il s’agit d’une zone pavillonnaire dont les parcelles sont arborées et non d’une zone boisée;

Que d’ailleurs la zone est classée UC c’est à dire urbaine constructible au plan local d’urbanisme, ce document ne contenant aucune interdiction d’abattage, d’élagage ou d’étêtage mais simplement la recommandation d’une protection des plantations existantes.

Que dès lors, si M. et Mme L ne peuvent arguer des distances de plantations de l’article 671 du Code Civil, qui cède en présence d’un usage contraire, l’usage parisien selon lequel il n’existe aucune distance de plantation dans les zones urbanisées pouvant être revendiqué, cet usage trouve sa limite dans l’interdiction plus générale de ne pas causer à autrui un trouble anormal de voisinage. (…)

 Que M.et Mme R doivent faire cesser d’éventuels troubles de voisinage consécutifs à la végétation présente sur leurs parcelles. »


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