L’article L 2323-4 du Code du Travail dispose que « Pour lui permettre de formuler un avis motivé, le comité d’entreprise dispose d’informations précises et écrites transmises par l’employeur, d’un délai d’examen suffisant et de la réponse motivée de l’employeur à ses propres observations. »
Cet article fait de la remise par l’employeur au Comité d’entreprise des informations précises et écrites sur les projets soumis à sa consultation un élément essentiel de la validité de la procédure de consultation. (Soc., 24 juin 2008, Bull. 2008, V, no 140, pourvoi no 07-11. 411).
Les juges sont tenus de vérifier que l’information remise au comité d’entreprise, en vue de sa consultation, a été complète et loyale (Cassation Soc., 30 septembre 2009, Bull. 2009, V, no 217, pourvoi no 07-20.525).
Elle doit être remise dans un délai suffisant (Soc., 6 juillet 1999, Bull. 1999, V, no 335, pourvoi no 97-21.742 ; Soc., 12 décembre 2007, Bull. 2007, V, no 125, pourvoi no 06-13.667 ; Soc., 16 décembre 2008, Bull. 2008, V, no 253, pourvois no 07-43.285 à 07-43.297).
Le Comité d’entreprise doit, pour pouvoir rendre son avis, disposer des toutes les informations sur le projet permettant de l’apprécier sous tous ses aspects. (Cassation sociale 7 mai 2014 n°13.13 307).
La Cour de Cassation rappelle constamment que l’information du CE doit être utile, loyale et suffisamment détaillée pour permettre à celui-ci de disposer d’une vision satisfaisante du projet, des objectifs poursuivis, des moyens pour y parvenir et des conséquences qui en résulteront en termes d’emploi et de conditions de travail. (Soc., 10 juillet 2013 n° 12.14.629)
Si le Comité d’entreprise n’a pas été consulté régulièrement sur le projet de dénonciation, celui-ci peut saisir le juge des référés en demandant à ce la dénonciation soit privée d’effet tant que la formalité de sa consultation n’aura pas été menée régulièrement. (Cassation Soc 05/03/2008).
Le Comité d’entreprise peut évoquer un trouble manifestement illicite et solliciter, sous astreinte, la mise en oeuvre régulière de la procédure de consultation avec demande de suspension du projet tant qu’il n’aura pas été consulté régulièrement. (Soc., 06/03/2012).
La jurisprudence considère qu’un syndicat peut agir aux mêmes fins dès lors que le défaut de consultation du Comité d’entreprise porte atteinte à l’intérêt collectif de toute la profession qu’il représente. (Soc., 24 juin 2008).