Article publié par Maître Dominique Ponté – Avocat Paris – Droit immobilier
La responsabilité du vendeur est encourue sur le terrain du dol en cas de dissimulations. L’article 1116 du Code Civil prévoit que « Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties sont telles qu’il est évident que, sans ces manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contractée. »
Par « manœuvres pratiquées », la jurisprudence vise toutes les manœuvres frauduleuses, et par extension, toute réticence dolosive laquelle se caractérise par le simple silence d’une partie dissimulant à son cocontractant un fait qui, s’il avait été connu de lui, l’aurait empêché de contracter (Cassation Civile 3ème 15 janvier 1971 Bull Civ. III n° 38 ; 2 octobre 1974 : Bull. Civ. III n° 330 ; 11 mai 2005 : Bull Civ. III n° 101 ; 6 juillet 2005 : Bull Civ. III n° 152).
Les exemples sont nombreux en matière de ventes de biens immobiliers (Amiens 4 juin 1975 : D. 1976. 124), dissimulation d’un projet d’urbanisme (Cassation Civile 3ème 20 décembre 1995 : Bull. Civ. III n° 268 ; Cassation Civile 13 février 1967 : Bull Civ. I n° 58 ; Cassation Civile 10 février 1999 : Contrats Concurrence et Consommation 1999 n° 90) dissimulation que l’eau du puits de la maison vendue n’est pas potable (29 novembre 2000 : Bull. Civ. III n° 182 ; 28 mai 2002 : Droit Patrimoine octobre 2002 page 101) dissimulation de la présence de capricornes dans la maison vendue (22 juin 2005 Bull. Civ. III n°137) (dissimulation de charges) etc.