La vente d’un bien immobilier en cas de divorce lorsqu’un des deux époux refuse de vendre
Les époux sont propriétaires d’un bien immobilier. Un des deux ne veut pas vendre. Quelle est l’issue pour l’autre parent ?
En vertu de l’article 217 du Code Civil, l’époux, qui souhaite vendre le bien indivis, peut, si le refus de l’autre n’est pas justifié par l’intérêt de la famille, demander à être autorisé en justice à conclure seul la vente.
À cet égard, cet article dispose :
« un époux peut être autorisé par justice passer seul un acte pour lequel le concours le consentement de son conjoint serait nécessaire si celui-ci est hors d’état de manifester sa volonté ou si son refus n’est pas justifié par intérêt de la famille. »
La demande d’autorisation de vente du bien est formée, par requête, soumise au Tribunal de Grande Instance.
Il convient de préciser, qu’en vertu de l’article 1287 du code de procédure civile, la demande, objet de la requête, peut être formée, dans le cadre des dispositions de l’article 788 du Code de Procédure Civile, en cas d’urgence, devant Monsieur le Président du Tribunal, qui peut autoriser l’époux demandeur, sur requête, a signé son conjoint à jour fixe.
Dans un arrêt du 30 septembre 2009 (Cour de Cassation 30.09.2009 : Bull Civ I n° 196), la Cour de Cassation a indiqué que l’attribution, à titre provisoire, de la jouissance du domicile conjugal à l’un des époux ne faisait pas obstacle à une autorisation judiciaire de vente du logement, à la demande de l’autre époux.
Dans cette affaire, les faits étaient les suivants
M. X… et Mme Y… s’étaient mariés sous le régime de la séparation de biens. Par un arrêt du 23 novembre 2004, statuant sur les mesures provisoires ordonnées par l’ordonnance de non conciliation, la jouissance du domicile conjugal, bien propre du mari, avait été attribuée à l’épouse, à titre gratuit, en complément d’une pension alimentaire versée au titre du devoir de secours. Le mari avait assigné sa femme sur le fondement de l’article 217 du Code Civil aux fins d’être autorisé à procéder à la vente du domicile conjugal sans son consentement ;
Mme Y avait fait grief à l’arrêt rendu d’avoir autorisé son mari à procéder à ladite vente du logement constituant le domicile conjugal sans son consentement.
À cet égard, elle a fait valoir que M. X… tentait, par cette procédure, de remettre en cause les mesures provisoires prononcées par le juge aux affaires familiales, qui avaient vocation à s’appliquer jusqu’au jour où le divorce deviendrait définitif.
Elle fait également valoir que la décision rendue par le juge aux affaires familiales, ayant statué sur l’attribution du domicile conjugal jusqu’au prononcé définitif du divorce, avait autorité de la chose jugée tant que la procédure de divorce serait en cours.
Or, sur ce point, la Cour de Cassation a indiqué que l’attribution, à titre provisoire, de la jouissance du domicile conjugal à l’un des époux, par le juge du divorce, ne faisait pas obstacle à une autorisation judiciaire de vente du logement familial à la demande de l’autre époux en application de l’article 217 du Code Civil.
Il est donc possible, même en présence d’une ordonnance de non-conciliation ayant statué sur l’attribution du bien constituant le domicile conjugal, de solliciter l’autorisation de vendre le bien en vertu de l’article 217 du Code civil.
Par ailleurs, dans cet arrêt, la Cour de Cassation a indiqué que la vente projetée était conforme à l’intérêt de la famille des lors qu’envisager l’optique de ne pas aggraver un déficit de parvenir à une gestion de trésorerie plus saine. À cet égard, la cour a indiqué :
« Attendu qu’après avoir procédé à une appréciation d’ensemble de l’intérêt familial et constaté d’abord que le budget mensuel de M. X…, seul à exercer une activité professionnelle rémunérée, présentait un déficit mensuel d’un certain montant, de nature à altérer sérieusement le budget familial, la cour d’appel, statuant sur sa demande d’être autorisé à effectuer seul un acte de disposition sur le domicile conjugal, a souverainement déduit des éléments produits, que la vente projetée en vue de ne pas aggraver un déficit et de parvenir à une gestion de trésorerie plus saine, apparaissait conforme à l’intérêt de la famille ».
Dominique Ponté
avocat au barreau de Paris
divorce – droit de la famille