L’adoption simple se distingue de l’adoption plénière en ce qu’elle laisse subsister les liens de l’adopté avec sa famille d’origine. Ses conditions sont, hormis ce point, en règle générale identiques à celles applicables à l’adoption plénière.
I – Les conditions de l’adoption simple
Les conditions de l’adoption simple sont les suivantes.
- Les conditions de l’adoption simple relatives à la personne de l’adoptant
L’adoption simple peut être demandée par un couple ou une personne seule.
Les époux doivent être non séparés de corps, mariés depuis plus de deux ans ou âgés l’un et l’autre de plus de 28 ans. (article 343 du Code Civil).
Lorsque l’adoption simple est demandée par une personne seule, l’adoptant doit être âgé de plus de 28 ans hormis lorsque l’adoption concerne l’enfant de son conjoint. (article 343 et 343-1 du Code Civil).
En cas d’adoption d’un enfant pupille de l’état, d’un enfant remis à un organisme autorisé pour l’adoption ou d’un enfant étranger, s’il n’est pas l’enfant du conjoint de l’adoptant, l’article 353-1 du Code Civil précise que le Tribunal est tenu de vérifier que les requérants ont obtenu un agrément. Si l’agrément a été refusé ou n’a pas été délivré dans le délai légal, le tribunal peut néanmoins prononcer l’adoption simple « s’il estime que les requérants sont aptes à accueillir l’enfant et que celle-ci est conforme à son intérêt. »
Si l’adoptant a des enfants, le tribunal sera tenu de vérifier que l’adoption n’est pas de nature à compromettre la vie familiale. (article 353-2 du Code Civil).
Enfin, si l’adoptant décède, après avoir recueilli l’enfant en vue de son adoption, la requête pourra être présentée en son nom par le conjoint survivant ou l’un des héritiers de l’adoptant. (article 353 alinéa 3 du code civil).
- Les conditions de l’adoption simples relatives à la personne de l’adopté
Contrairement à l’adoption plénière, l’adoption simple est permise quel que soit l’âge de l’adopté (article 367 al 1er).
Ne peuvent en revanche être adoptés (article 347 du Code civil) que :
-les enfants pour lesquels le père et la mère ou le conseil de famille ont valablement consenti à l’adoption,
– les pupilles de l’état,
– les enfants déclarés abandonnés dans les conditions prévues par l’article 350.
- La condition tendant à la différence d’âge entre l’adoptant et l’adopté
L’adoptant doit avoir quinze ans de plus que l’enfant qu’il se propose d’adopter. Si ce dernier est l’enfant de son conjoint, la différence d’âge n’est que de dix ans. (article 344 du Code Civil). Ces délais peuvent être réduits en cas de justes motifs (liens d’affection solides).
- Les conditions relatives au consentement des parents en cas d’adoption simple
Le consentement des parents biologiques est requis lorsque la filiation de l’enfant est établie à l’égard de son père et de sa mère.
Si l’un des deux parents est mort ou est dans l’impossibilité de manifester sa volonté, voire s’il a perdu ses droits d’autorité parentale, le consentement de l’autre suffit.
Lorsque la filiation de l’enfant n’est établie qu’à l’égard d’un de ses auteurs, celui-ci peut seul donner son consentement à l’adoption.
Si les deux parents sont décédés ou s’ils sont dans l’impossibilité de manifester leur volonté et/ou ont perdu leur droit d’autorité parentale, le consentement est donné par le conseil de famille après avis de la personne qui, en fait, prend soin de l’enfant. Il en est de même lorsque la filiation de l’enfant n’est pas établie. (article 348 du Code civil).
Le consentement à l’adoption simple est donné devant un notaire français ou étranger, devant les agents diplomatiques ou consulaires français. Il peut également être reçu par le service de l’aide sociale à l’enfance lorsque l’enfant lui a été remis. (article 348-3 du Code Civil)
Le consentement à l’adoption simple peut être rétracté durant un délai de 2 mois par courrier recommandé avec demande d’avis de réception adressée à la personne ou au service qui a reçu le consentement. La remise de l’enfant à ses parents, sur leur demande, vaut preuve de la rétractation.
En outre, même dans l’hypothèse où, à l’expiration du délai de deux mois, le consentement n’aurait pas été rétracté, les parents peuvent demander la restitution de l’enfant si celui-ci n’a pas déjà été placé en vue d’adoption. Si la personne qui l’a recueillie refuse de le rendre, les parents peuvent saisir le tribunal qui appréciera, au vu de l’intérêt de l’enfant, s’il y a lieu d’en ordonner la restitution.
Notons (article 348-6 du Code civil) que le tribunal peut prononcer l’adoption simple, même en cas de refus du consentement des parents, lorsqu’il est établi qu’ils se sont désintéressés de l’enfant au risque de compromettre sa santé ou sa moralité.
- Le consentement de l’adopté dans le cadre de l’adoption simple
L’adopté doit consentir personnellement à l’adoption s’il est âgé de plus de treize ans. (article 360 du Code Civil).
Par ailleurs, si le mineur émancipé est capable de tous les actes de la vie civile, il est tenu, en cas d’adoption, de consentir personnellement à celle-ci comme s’il était mineur. (article 413-6 du code civil)
II – La procédure applicable à l’adoption simple
- La procédure de l’adoption simple est une procédure gracieuse
En vertu de l’article 1167 du Code Civil, l’action aux fins d’adoption relève de la matière gracieuse. La procédure sera toutefois contentieuse en cas de refus du parent de consentir à l’adoption, si ce refus est abusif. Dans ce cas, le parent mis en cause par le tribunal deviendra partie à l’instance.
L’affaire est instruite en chambre du conseil après avis du ministère public (article 1170 du code de procédure civile).
- La compétence juridictionnelle en cas d’adoption simple
L’article 1166 du Code de procédure civile dispose que la demande aux fins d’adoption est portée devant le tribunal de grande instance, qui dispose d’une compétence exclusive.
Le tribunal territorialement compétent est (article 1166 du code de procédure civile) :
- le tribunal du lieu où demeure le requérant, si celui-ci demeure en France,
- le tribunal du lieu où demeure la personne dont l’adoption est demandée si le requérant demeure à l’étranger,
- le tribunal choisi en France par le requérant lorsque celui-ci et la personne dont l’adoption est demandée demeurent à l’étranger.
- La loi applicable à l’adoption simple
L’article 370-3 du Code civil précise :
« les conditions de l’adoption sont soumises à la loi nationale de l’adoptant ou, en cas d’adoption par deux époux, à la loi qui régit les effets de leur union.
L’adoption ne peut toutefois être prononcée si la loi nationale de l’un et l’autre époux la prohibe.
L’adoption d’un mineur étranger ne peut être prononcée si sa loi personnelle prohibe cette institution, sauf si ce mineur est né et réside habituellement en France. «
- La procédure d’adoption simple est introduite par voie de requête
La procédure d’adoption simple est introduite par requête par la personne qui se propose d’adopter ou, s’il s’agit d’un couple, conjointement par les deux époux.
La requête doit être déposée six mois au minimum après l’accueil de l’enfant de moins de quinze ans au foyer. (article 345 du Code Civil)
Si l’enfant a plus de 15 ans et a été accueilli avant d’avoir atteint cet âge par des personnes qui ne remplissaient pas les conditions légales pour adopter, l’adoption pourra être demandée dans les deux ans suivant sa majorité.
Lorsque l’adoption simple est réalisée par l’intermédiaire du service de l’aide sociale à l’enfance ou d’un organisme autorisé pour l’adoption, la requête peut être déposée après le placement de l’enfant au domicile du requérant.
La requête doit faire apparaître que les conditions de l’adoption simple sont réunies. Devront être annexés une expédition des consentements requis ou, le cas échéant, une expédition de la décision déclarant l’enfant abandonné et si l’enfant a été recueilli à l’étranger, les documents administratifs ou judiciaires délivrés par les autorités étrangères compétentes accompagnés d’une traduction officielle.
- La décision prononçant l’adoption simple
L’adoption est prononcée dans un délai de six mois à compter de la saisine du tribunal si les conditions requises sont réunies et si l’adoption est conforme à l’intérêt de l’enfant. (article 353 du Code civil)
L’affaire est instruite en chambre du conseil. (article 1170 du code de procédure civile)
Le tribunal vérifie l’opportunité de l’adoption au regard des intérêts de l’enfant. Il peut, s’il l’estime utile, procéder aux investigations utiles et ordonner la mise en cause de toute personne pouvant l’éclairer ou dont les intérêts risquent d’être affectés.
Si l’adopté a des descendants, le tribunal vérifie si son adoption n’est pas de nature à compromettre la vie familiale.
Il peut procéder à l’audition du mineur qui est de droit si celui-ci en fait la demande (article 388 du Code civil).
La décision prononçant l’adoption produit ses effets à compter du jour du dépôt de la requête. Elle est notifiée aux tiers, dont les intérêts risquent d’être affectés, ainsi qu’au ministère public par le secrétaire de la juridiction, par courrier recommandé avec accusé de réception.
La décision est, à l’initiative du ministère public, transcrite sur les registres d’état civil du lieu de naissance de l’adopté. Lorsque l’adopté est étranger, la décision est retranscrite sur les registres du service central d’État civil du ministère des affaires étrangères. La transcription tient lieu d’acte de naissance de l’adopté.
III – Les effets de l’adoption simple
L’adopté reste dans sa famille d’origine et y conserve tous ses droits, notamment ses droits héréditaires. (article 364 du Code civil)
Un droit de visite et d’hébergement du ou des parents biologiques peut être organisé.
Les prohibitions au mariage prévues aux articles 161 à 164 du code civil s’appliquent entre l’adopté et sa famille d’origine.
Le mariage est également prohibé :
- entre l’adoptant, l’adopté et ses descendants,
- entre l’adopté et le conjoint de l’adoptant et, réciproquement, entre l’adoptant et le conjoint de l’adopté,
- entre les enfants adoptifs du même individu,
- entre l’adopté et les enfants de l’adoptant.
Néanmoins, ces prohibitions peuvent être levées par dispense du président de la république en cas de causes graves.
L’adoption simple confère le nom de l’adoptant à l’adopté en l’ajoutant au nom de ce dernier. (article 463 du code civil).
Elle n’exerce aucun effet sur la nationalité de l’adopté qui conserve sa nationalité d’origine.
Précisons enfin que l’adoption simple peut être révoquée pour motifs graves. Elle peut aussi être transformée en adoption plénière.
Maître Dominique PONTE
Avocat au Barreau de Paris