Article publié par Maître Dominique Ponté – Avocat Paris – droit de l’immobilier
Le règlement de copropriété mentionne parfois, pour des immeubles en cours de construction ou dont la construction vient d’être achevée, le nom du premier syndic.
Cette pratique n’est pas exempte de dangers en cas notamment de survenance de désordres, non conformités et/ou vices. En effet, en cas de difficultés avec le promoteur, le risque est la collusion entre celui-ci et le promoteur, et ce à l’encontre des intérêts du syndicat. Ce dernier peut craindre une réticence du syndic à agir contre le promoteur.
La loi de 1965 prévoit, pour éviter ce genre de difficultés, que :
« Dans les cas où, avant la réunion de la première Assemblée Générale, un syndic a été désigné par le règlement de copropriété ou par tout autre accord des parties, cette désignation doit être soumise à la ratification de cette première assemblée générale.
A défaut de nomination, le syndic est désigné par le Président du Tribunal de Grande Instance saisi à la requête d’un ou plusieurs copropriétaires. »
Ainsi, l’absence de ratification du syndic lors de la première Assemblée Générale Annuelle permet à tout copropriétaire de solliciter, par requête, du juge compétent la désignation d’un syndic.
Précisons que la ratification du syndic « provisoire » exige une décision de l’Assemblée prise à la majorité de l’article 25 de la loi de 1965.