Cabinet de Me PONTE
Avocat au Barreau de Paris

les modalités de fixation de la prestation compensatoire


La loi n°2010-1330 du 9 novembre 2010, qui a réformé la procédure de divorce, comporte des apports en ce qui concerne la prestation compensatoire. Cette loi précise les éléments qui doivent permettre au juge de fixer le montant de la prestation.

L’article 271 du Code Civil, modifié par la loi nouvelle, dispose que :

« La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.

A cet effet, le juge prend en considération notamment :

– la durée du mariage ;

– l’âge et l’état de santé des époux ;

– leur qualification et leur situation professionnelles ;

– les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;

– le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;

– leurs droits existants et prévisibles ;

– leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa. »

Il est, depuis la loi nouvelle, pris en compte les «conséquences des choix professionnels faits par un époux pour l’éducation des enfants ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ». Cet élément est ajouté à la liste des critères énoncés à l’ancien article 271.

L’article 272 du Code Civil prévoit que les parties sont tenues de fournir au juge une déclaration certifiant sur l’honneur l’exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie au regard desquels le juge appréciera le montant de la prestation.

S’agissement des modalités de paiement de la prestation compensatoire, la loi affirme le principe de la prééminence du capital sur la rente viagère. Il est également possible de retenir une prestation mixte.

1. Le capital

L’article 274 du Code Civil énonce que « le juge décide des modalités selon lesquelles s’exécutera la prestation compensatoire en capital parmi les formes suivantes :

1°) Versement d’une somme d’argent, le prononcé du divorce pouvant être subordonné à la constitution des garanties prévues à l’article 277 ;

2°) Attribution de biens en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier. Toutefois, l’accord de l’époux débiteur est exigé pour l’attribution en propriété de biens qu’il a reçus par succession ou donation. »

L’article suivant précise :

« Lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l’article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires. Le débiteur peut demander la révision de ces modalités de paiement en cas de changement important de sa situation. A titre exceptionnel, le juge peut alors, par décision spéciale et motivée, autoriser le versement du capital sur une durée totale supérieure à huit ans. Le débiteur peut se libérer à tout moment du solde du capital indexé. Après la liquidation du régime matrimonial, le créancier de la prestation compensatoire peut saisir le juge d’une demande en paiement du solde du capital indexé. »

Il résulte des articles 274 et 275 susvisés que le versement de la prestation compensatoire sous la forme d’un capital peut revêtir la forme, soit du versement immédiat d’une somme d’argent, soit de l’attribution d’un bien en propriété, d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’un droit d’habitation ou d’un droit d’usufruit. L’accord de l’époux débiteur est requis lorsqu’il s’agit d’attribuer un bien en propriété ou un bien propre que ce dernier aurait reçu par succession ou donation.

De la même manière, lorsque des biens ou des droits sont attribués à titre de prestation compensatoire, l’article 1080 du code de procédure civile précise que doivent être mentionnés dans la convention homologuée ou la décision qui prononce le divorce la valeur des biens ainsi que les mentions nécessaires à la publication du titre de propriété pour les biens soumis à la publicité foncière.

Lorsque le débiteur ne peut verser immédiatement la totalité de la somme fixée par le juge, le capital peut être fractionné sur une période, qui ne peut excéder huit ans étant précisé que les versements peuvent être effectués annuellement, trimestriellement  ou mensuellement en fonction de la situation financière du débiteur.

Enfin, il convient de noter qu’il est possible de cumuler une somme d’argent avec l’attribution d’ un bien et ce dans l’optique le montant de la prestation compensatoire à la réalité de la situation du débiteur.

2. La rente viagère

Il est prévu à l’article 276 du Code Civil :

« A titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, lorsque l’âge ou l’état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère. Il prend en considération les éléments d’appréciation prévus à l’article 271.

Le montant de la rente peut être minoré, lorsque les circonstances l’imposent, par l’attribution d’une fraction en capital parmi les formes prévues à l’article 274. »

Ainsi, en vertu de cette disposition, le juge peut, à titre exceptionnel, octroyer une rente viagère en considération de la situation du créancier. Par ailleurs, en vertu du second alinéa de l’ article 276, il est possible d’attribuer une fraction de la prestation compensatoire en capital, lorsque les circonstances l’imposent, le montant de la rente étant alors minoré. Cette solution a été prévue pour mieux adapter la prestation compensatoire à la situation des parties. Toutefois, s’il est possible d’octroyer une prestation compensatoire sous forme d’un capital et d’une rente, cette modalité est prévue de façon exceptionnelle, la demande devant être motivée.

Ainsi que le précise l’article 276-1 « La rente est indexée », l’indice étant déterminé de la même manière que pour les pensions alimentaires.

Toujours, en vert de cet article, « Le montant de la rente avant indexation est fixé de façon uniforme pour toute sa durée ou peut varier par périodes successives suivant l’évolution probable des ressources et des besoins. »

Ainsi, la rente peut être fixée de façon uniforme. Elle peut également varier en fonction de l’évolution probable des ressources et des besoins des parties.

Maître Dominique Ponté

Avocat paris – divorce – prestation compensatoire

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