Article publié par Maître Dominique Ponté – Avocat Paris – droit immobilier
Aux termes de l’article 815-9 du Code civil, l’indivisaire qui jouit privativement d’un bien indivis est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. Cette indemnité a pour objet de réparer le préjudice que l’occupation du bien indivis cause à l’indivision en termes de gain manqué et perte de revenus.
La demande d’indemnité d’occupation doit être formée dans un délai de 5 ans à compter de la date à laquelle l’indemnité aurait du ou pu être perçue.
Pour pouvoir prétendre au paiement de l’indemnité, les indivisaires n’ont pas à établir le préjudice financier (perte de revenus) que l’occupation du bien leur cause. L’indemnité est due de plein droit du fait de l’usage privatif d’un bien indivis (Cour d’appel de Paris, 2e chambre B, 25 novembre 1994).
Le montant de l’indemnité est déterminée au regard de la valeur locative du bien (Cassation Civile 1ère chambre, 27 octobre 1992 ; Bull. civ. I, n° 265) étant précisé que les juges ne sont pas tenus de se fonder sur cette seule valeur. (Cassation Civile 1ère, 13 décembre 1994 ; Bull. civ. I, n° 369).
En règle générale, la valeur locative est prise en compte comme référence avec application d’un abattement.
A défaut de fixation amiable de l’indemnité d’occupation, celle-ci sera fixée par le Président du Tribunal de Grande Instance et/ou au Tribunal lui-même si la question de sa fixation survient à titre incident dans le cadre d’une procédure pendante devant cette juridiction.