Cabinet de Me PONTE
Avocat au Barreau de Paris

LOGEMENTS HLM – MAINTIEN DANS LES LIEUX SUBORDONNE A UNE OCCUPATION SUFFISANTE

L’article 10-2° de la loi du 1er septembre 1948 applicable aux habitations à loyer modéré par renvoi de l’article L. 442-6 du code de la construction et de l’habitation, dispose :

« N’ont pas droit au maintien dans les lieux les personnes définies aux articles 4, 5, 6, 7 et 8 :

 (…)

 Qui n’ont pas occupé effectivement par elles-mêmes les locaux loués ou ne les ont pas fait occuper par les personnes qui vivaient habituellement avec elles et qui sont, soit membres de leur famille, soit à leur charge. L’occupation doit avoir duré huit mois au cours d’une année de location, à moins que la profession, la fonction de l’occupant ou tout autre motif légitime ne justifie une occupation d’une durée moindre. En particulier, lorsque l’occupant apportera la preuve qu’il est tenu par ses obligations professionnelles à résider temporairement hors de la France métropolitaine, la durée d’occupation susvisée pourra être réduite à six mois pour une période de trois années. »

Cet article prévoit que donc le locataire d’un logement HLM ou son occupant sera privé du droit au maintien dans les lieux en cas d’occupation des lieux insuffisante.

 

L’article 10-2 exige que l’occupation ait une certaine durée. Elle doit, en principe, durer huit mois par an. Toutefois, l’occupation peut être inférieure à huit mois si la profession, la fonction de l’occupant ou d’autres motifs légitimes justifient une occupation d’une durée moindre.

C’est au locataire qu’il incombe d’établir le motif justifiant l’inoccupation temporaire des locaux.

En revanche, c’est au bailleur d’établir que le mode d’occupation des locaux ne répond pas aux exigences de la loi, à savoir que l’occupation est d’une durée moindre à celle visée par la loi. Cette preuve peut se faire par tout moyen. Elle résulte, en règle générale, du fait qu’aucune consommation n’ait été relevée au compteur de gaz ou d’électricité. (Cour d’Appel Paris 6ème chambre A, 7 juillet 1992)

 

Sont considérés comme constituant des motifs professionnels valables le fait de devoir faire des missions à l’étranger (Cour d’appel Paris 6ème chambre B 28 octobre 1994 : Jurisdata n°1994.023177.1)

 

Par ailleurs, L’article 10-2 prévoit que le bénéficiaire du droit au maintien des lieux peut occuper les locaux par lui-même mais aussi les faire occuper par des personnes vivant habituellement avec lui à la condition qu’il s’agisse de personnes à charge.

 

Dominique PONTE

Avocat au Barreau de Paris


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